Que doresnavant tous gentilzhommes qui sont barons, chastellains, haultz
justiciers et seigneurs tenans plain fief de haubert et chacun d’eulx puissent
vivre en leurs maisons, esquelles ilz habiteront, en liberté de leurs
consciences et exercice de la Religion qu’ilz disent reformée avec leurs
familles et subjectz, qui librement et sans aucune contraincte s’y vouldront
trouver, et les autres gentilzhommes aians fief aussi en leurs maisons, pour
eulx et leurs familles tant seulement, moiennant qu’ilz ne soient demeurans es
villes, bourgs et villages des seigneurs haultz justiciers autres que nous,
ouquel cas ilz ne pourront esd. lieux faire exercice de lad. Religion, si n’est
par permission et congé de leursd. seigneurs haultz justiciers et non
autrement.
Nous avons aussi permis à tous gentilzhommes et autres personnes, tant
regnicoles que autres, ayans en nostre royaulme et pays de nostre obeïssance
haulte justice ou plain fief de haubert, comme en Normandye, soit en proprieté
ou ususfruict, en tout ou partie, avoir en telle de leurs maisons desd. haulte
justice ou fief, qu’ilz nommeront pour leur principal domicile à noz bailliz et
seneschaulx, chacun en son destroict, l’exercice de la Religion qu’ilz disent
reformée tant qu’ilz y seront residens, et en leurs absances leurs femmes ou
familles, dont ilz respondront ; et seront tenuz nommer lesd. maisons à nosd.
bailliz et seneschaulx avant que de pouvoir joÿr du benefice d’icelluy. Auront
aussi pareilcpareillement E exercice
en leurs autres maisons de haulte justice ou dud. fief de haubert tant qu’ilz y
seront presens et non autrement, le tout tant pour eulx que leur famille,
subjectz et autres qui y vouldront aller.
Es maisons de fief où lesd. de la Religion n’auront lad. haulte justice et fief
de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant
seullement, ne voulant toutesfoys que, s’il y survient de leurs amys jusques au
nombre de dix, ou quelque baptesme pressé en compaignye qui n’excede led.
nombre de dix, ilz en puissent estre recherchez.
Et pour gratiffier nostre tantednostre tres chere et tres amée tante E la royne de Navarre, luy avons permis
que, oultre ce que cy dessus a esté octroyé ausd. seigneurs haultz justiciers,
elle puisse d’abondant en chacune de ses duché d’Albret, contez d’Armaignac,
Foix et Bigorre, en une maison à elle appartenant où elle aura haulte justice,
qui sera par nous choisye et nommée, avoir led. exercice pour tous ceulx qui y
vouldront assister, encores qu’elle en soit absante.
Et quant à tous autres de lad. Religion pretendue reformée qui sont demeurez en
icelle Religion jusques à present, leur permectons se retirer en leurs maisons,
où ilz pourront estre et demeurer, et par tous les autres endroictz de nostre
royaume aller, venir et vivre en toute liberté de conscience ; et aux
gentilzhommes et autres ayans haulte justice qui sont semblablement demeurez
jusques à present à lad. Religion portans les armes avec les susd. habitans
desd. villes et depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, leur permettons
aussi vivre en la mesme liberté de conscience en leurs maisons et y faire
seulement les baptesmes et mariages à leur façon acoustumée, sans plus grande
assemblée, oultre les parens, parrains et marraines, que jusques au nombre de
dix, fors et excepté en nostre court ne àdBOmis deux lieues alentour d’icelle, en la ville, prevosté
et viconté de Paris ne à dix lieues alentour d’icelle ville.
Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes,
tant regnicolles que autres, faisans profession de la Religion pretendue
reformée, ayans en nostred. royaume et païs de nostre obeïssance haulte justice
ou plain fief de haubert, comme en Normandie, soit en proprieté ou usufruict,
en tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs
maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer
devant à noz bailliz et senechaulx, chacun en son destroict, pour leur
principal domicile, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens,
et en leur absence leurs femmes ou familles, dont ilz respondront. Nous leur
permectons aussi avoir led. exercice en leurs autres maisons de haulte justice
ou fiefz susd. de haubert tant qu'ilz y seront presens et non autrement, le
tout tant pour eulx, leurs familles, subjectz, que autres qui y vouldront
aller.
Es maisons de fief où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou
fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant
seullement. N'entendant toutesfois, s'il y survient de leurs amys jusques au
nombre de dix, ou quelque bapteme pressé en compaignie n'excedant led. nombre
de dix, qu'ilz en puissent estre recerchez. Moyennant aussi que lesd. maisons
ne soient au dedans des villes, bourgs et villaiges appartenans aux seigneurs
haultz justiciers catholicques autres que nous, esquelz lesd. seigneurs
catholicques ont leurs maisons, auquel cas ceulx de lad. Religion ne pourront
dans lesd. villes, bourgs et villaiges faire led. exercice, si ce n'est par
permission et congé desd. seigneurs haultz justiciers et non autrement.
Premierement Sa Majesté, pour gratifier le roy de Navarre, luy permettra, outre
ce qui est accordé par les articles generaux aux seigneursasieurs E hauts
justiciers de la Religion, de faire faire le service pour tous ceux qui
voudront y aller, encore qu’il en soit absent, es maisons à lui appartenantes
es lieux qui s’ensuivent, sçavoir au duché de Vendosmois en la ville de
Montoire.
Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce qui
s’ensuit. Premierement, que Sa Majesté entend sous le nom d’anciens bailliages
parler de ceux qui estoient du temps du feu roy Henry tenus pour bailliages,
seneschaussées, gouvernemens ressortissans nuement et sans moyen es cours de
parlement. Secondement, qu’es bailliages, seneschaussées et gouvernemens
esquels ceux de lad. Religion tiennent à present deux villes ou bourgs
appartenans à Sad. Majesté, ou à seigneurs catholiques hauts justiciers,
esquels il leur est permis continuer l’exercice de lad. Religion, ne leur sera
pourveu d’un autre lieu pour y faire led. exercice comme es autres bailliages
de ce royaume. Tiercement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu par
Sad. Majesté que de deux villes aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion
pourront avoir led. exercice pour tous les bailliages, seneschaussées et
gouvernemens qui en dependent, et au defaut des villes leurs seront baillez
deux bourgs ou villages commodes. Quatriemement, pour la grande etendue des
seneschaussées de Provence et Poitou, a esté accordé à ceux de lad. Religion en
chacune d’icelles une autre ville es faubourgs de laquelle, ou en defaut de
ville un bourg ou village commode où ils pourront avoir l’exercice de lad.
Religion, outre ceux qui leur seront octroyez par led. article.
Pareillement a esté accordé qu’il ne sera en vertu dud. article establi es
terres appartenantes en propre à la reine mere de Sa Majesté aucun lieu pour
faire l’exercice public de lad. Religion ; neanmoins les gentilshommes qui ont
haute justice ou fiefs de haulbert dedans lesd. terres pourront jouir et user
de la permission qui luy sera accordée par l’edit, comme ailleurs.
Ne sera aussi pourveu d’aucun lieu pour le bailliage de Beaujolois appartenant
à Monseigneur le duc de Montpensier ; mais lesd. seigneursbsieurs E hauts
justiciers y jouiront du privilege de l’edit, comme ailleurs.
Que les haultz justiciers ou ceulx qui tiennent plein fief de haubert, soit en
proprieté ou usuffruict, en tout, par moictié ou tiers, pourront faire
continuer l’exercice de la Religion pretendue reformée es lieux par eulx nommez
pour leurs principaulx domicilles, encores qu’ilz en soient absens et leurs
femmes, pourveu que une partie de leur famille demeure aud. lieu ; et encores
que le droict de justice ou plain fief de haubert soit controversé, neantmoings
l’exercice de lad. Religion y sera continué, pourveu que les dessusd. soient en
possession actuelle de lad. justice. Et pour le regard de l’exercice public de
lad. Religion pretendue reformée es lieux ordonnez par le roy, si quelcun desd.
lieux se trouve incommode, presentant requeste au roy à ces fins pour le
transferer ailleurs, leur sera pourveu suffisamment et à leur commodité par Sa
Majesté.
Le premier article de la conference tiendra et aura lieu, encores que le
procureur general du roy soit partie contre les haultz justiciers qui estoient
en possession actuelle de lad. justice lors de la publication dud. eedict.
Nous avons aussy permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes,
tant regnicoles que autres, faisans profession de la Religion pretendue
reformée, ayans en nostre royaume et pays de nostre obeïssance haulte justice
ou plain fief de haubert (comme en Normandie) soit en proprieté ou usufruit, en
tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs
maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer
devant à noz baillys et senechaux, chacun en son destroict, pour leur principal
domicille, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens, et en
leur absence leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encores
que le droict de justice ou plain fief de haubert soit controversé, neantmoings
l'exercice de lad. Religion y pourra estre faict, pourveu que les dessusd.
soient en possession actuelle de lad. haulte justice, encore que nostre
procureur general soit partie. Nous leur permettons aussy avoir led. exercice
en leurs autres maisons de haulte justice ou fief[z] susd. de haubert tant
qu'ilz y seront presens et non aultrement, le tout tant pour eulx, leur
famille, subjectz, que autres qui y voudront aller.
Ez maisons des fiefz où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou
fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant
seullement. N'entendons toutesfois, s'il y survenoit d'autres personnes jusques
au nombre de trante outre leur famille, soit à l'occasion des baptesmes,
visites de leurs amis ou aultrement, qu'ilz en puissent estre recherchez ;
moyennant aussy que lesd. maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou
villages appartenans aux seigneurs haultz justiciers catholiques autres que
nous, esquelz lesd. seigneurs catholiques ont leurs maisons ; auquel cas ceulx
de lad. Religion ne pourront dans lesd. villes, bourgs ou villages faire led.
exercice, si ce n'est par permission et congé desd. seigneurs haultz
justiciers, et non aultrement.